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Selon le journal
officiel de la République Tunisienne, le decret N° 99-203 du 25
janvier 1999, fixant le statut particulier du corps des
psychologues des administrations publiques :
Article premier: Le corps
des psychologues des administrations publiques comprend les
grades suivants :
·
psychologue général
·
psychologue en chef
·
psychologue principal
·
psychologue
Article 2: Les agents
appartenant au corps des psychologues des administrations
publiques sont chargés notamment :
● D’étudier le comportement humain
et les mécanismes mentaux, de procéder à des recherches sur les
problèmes psychologiques qui se posent dans les domaines de la
santé, de l’éducation, le milieu social et professionnel et
recommander des solutions pour résoudre ces problèmes.
● D’utiliser et interpréter des
tests standardisés de capacité mentale, d’aptitude et de
personnalité afin de procéder à une évaluation psychologique
dans leurs taches de prévention, d’information, d’éducation, de
rééducation et d’orientation.
● D’accomplir
les taches scientifiques et techniques relevant de leurs
compétences.
Les
psychologues des administrations publiques sont chargés, d’une
manière générale et dans le respect notamment du code de
déontologie de leur profession, de toute mission d’aide
psychologique, d’étude et de recherche, d’enseignement et de
formation relevant de leurs compétences.
Article 3 - Les psychologues de
l’administration titulaires du diplôme d’études spécialisées en
psychologie appliquée ou d’un diplôme obtenu des écoles ou
universités étrangères jugé équivalent peuvent pratiquer
l’entretien psychologique à visée thérapeutique en collaboration
avec le corps médical et à l’intérieur des structures sanitaires
publiques.
Quant à l’exercice de la profession
de psychologue de libre pratique, la loi numéro 92-73 du 3 août,
postule :
Article 1:
L’exercice de la profession de
psychologue de libre pratique est réservé aux personnes :
a)
de nationalité
tunisienne,
b)
titulaires d’un diplôme
national d’études spécialisées en psychologie appliquée ou d’un
diplôme équivalent.
c)
De bonne moralité et
jouissant de tous leurs droits civiques.
Par dérogation
aux dispositions de l’alinéa (a) ci-dessus, des autorisations
d’exercice de la profession de psychologue de libre pratique
peuvent être accordées par le ministre de la santé publique aux
personnes de nationalité étrangère justifiant des qualifications
requises.
Article 2:
L’exercice de
la profession de psychologue de libre pratique est soumis à une
autorisation préalable du ministre de la santé publique après
avis d’une commission nationale dont la composition et le
fonctionnement sont fixés par décret. L’autorisation est retirée
lorsque l’une des conditions légales ou réglementaires cesse
d’être remplie. |